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La nécessaire motivation du retrait d'un logement de fonction à un sapeur pompier.

Date de mise en ligne : 04/09/2007

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Le retrait d'un logement de fonction à un sapeur pompier professionnel doit être motivé en tant qu'il constitue une décision individuelle défavorable refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit.

Par une décision du 20 janvier 2000, le président d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) avait informé une commandante de sapeurs-pompiers professionnels qu'elle ne pourrait plus disposer d'un logement au sein du centre de secours principal à compter du 1° avril 2000.

La haute juridiction a confirmé la compétence du président du SDIS pour prendre les décisions individuelles d'attribution de logement de fonction aux sapeurs-pompiers. Il a été précisé qu'une décision de mettre fin au logement de fonction en caserne d'un sapeur-pompier professionnel doit être regardée comme ayant le caractère d'une décision individuelle défavorable refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit et qu'elle doit en conséquence être motivée.

Au cas d'espèce, le Conseil d'Etat a constaté qu'une restructuration de la caserne destinée notamment à y aménager des dortoirs pour les équipes de garde et qui nécessitait la libération de logements de fonction occupés, était envisagée depuis l'été 1999, avait été programmée pour l'été 2000 et s'était effectivement achevée à l'été 2001.

Dans ces conditions, il a été considéré que la motivation de la décision litigieuse de retrait du logement de fonction qui faisait simplement état d'une « restructuration », devait être regardée comme suffisante au regard de la législation sur la motivation des actes administratifs.

Il a été conclu que la requérante n'était pas fondée à soutenir que la décision contestée (qui ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts), n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ou aurait été entachée de détournement de pouvoir. Il a été précisé que la circonstance que l'intéressée ait été en situation de congé de maladie à la date de la décision attaquée était sans influence sur la légalité de la mesure.

(CE 29 novembre 2006 - n° 281232).

- Mentionné aux tables du recueil Lebon).

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