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4ème Projet de Loi de Finances Rectificative : La suppression de la Taxe Professionnelle ajustée !

Date de mise en ligne : 24/11/2011

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Dans le cadre de l'examen des articles "non rattachés" qui a précédé le vote par l'Assemblée Nationale du projet de loi de finances pour 2012, les députés ont souhaité répondre, en marge des grandes orientation du PLF 2012, à une préoccupation des maires de certaines communes isolées, encore nombreuses, qui seront appelées à rejoindre des structures intercommunales à compter du 1er janvier 2012, voire postérieurement. En effet, pour ces communes qui adhéreraient à une communauté de communes à fiscalité additionnelle, le risque de voire les contribuables de la commune concernée devoir accepter une brutale hausse des impôts s'expliquant par une intégration tardive au sein d'un processus intercommunal déjà bien avancé et doté de compétences conséquente est bien réel. Mais n'est-ce pas ce qu'ont du accepter les communes isolées qui ont franchi le pas jusqu'à présent ? Reste que les députés, sensibles à ce que le dispositif voté permette « de débloquer dans de nombreux territoires les schémas d'orientation de l'intercommunalité », ont voté un processus d'intégration fiscale progressive (et donc de convergence fiscale) sur 12 ans au plus entre la nouvelle commune et l'établissement public de coopération intercommunale pour les communes qui resteraient encore isolées et qui seraient désireuses de rejoindre un EPCI à fiscalité additionnelle (à l'instar de ce qui existe pour les communautés à fiscalité professionnelle unique).

Un ajustement isolé au sein du projet de loi de finances de 2012 et qui tranche en cela avec les ajustements qui font légion au sein du quatrième projet de loi de finances rectificatives. En effet, le PLFR 2011, 4ème du nom, prévoit au de son article 16 toute une série de mesures d'ajustement consécutives à la suppression de la taxe professionnelle. Ces mesures, assimilées à une nouvelle clause de revoyure de la réforme TP, concernent elles-aussi pour bon nombre les structures intercommunales ... mais pas seulement.

Les dispositions visées portent tout d'abord sur les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), que sont la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi que sur le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales induites par la suppression de la taxe professionnelle (TP). Ainsi, par exemple, les 1° et 2° du I visent-ils à simplifier les obligations déclaratives, en matière de CFE et de CVAE, des contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location ou de vente d'immeubles. Dans ce cas précis, l'article 16 du PLFR 2011 prévoit que ces contribuables « doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ».

Autre point prévu par le PLFR 2011, le V de l'article 16 institue à compter de 2012 (à l'instar de ce qui se faisait en matière de taxe professionnelle) un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte, importante au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Ce dispositif, qui est également institué pour les départements et régions, repose sur une compensation égale, la première année, à 90 % de la perte de produit calculé, la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente et la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. Une compensation similaire est prévue en cas de perte importante de redevance des mines.

Autre correction prévue par le PLFR 2011, le VI de l'article 16 prévoit des modifications des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources en cas de scission d'une commune ou de changement de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale.

Le VII quant à lui précise les modalités de répartition de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) entre les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres. Rappelons qu'à ce jour la CVAE est répartie entre EPCI à fiscalité additionnelle et communes membres en fonction du rapport existant entre d'une part, le taux intercommunal relais de CFE voté en 2010 et, d'autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais de CFE pondérée par les bases des communes membres. Le PLFR 2011 vise à étayer la possibilité dérogatoire qui est offerte aux EPCI et à leurs communes membres de modifier cette clef de répartition sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée.

Autre vide que le PLFR 2011 vise à combler, le VIII de l'article 16 tend à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion d'EPCI dont un au moins était à FPU, de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l'instar des EPCI à fiscalité additionnelle issus de fusion. Dans ce sens, l'article 16 susvisé prévoit que pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés selon les modalités suivantes :

  • Soit dans les conditions prévues par l'article 1636 B decies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un EPCI à fiscalité propre et un EPCI sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'EPCI à fiscalité propre. Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des EPCI préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans tous les cas, cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. D'un point de vue formel, la décision d'homogénéisation des taux doit être prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La conséquence directe d'une telle décision est que les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année. A noter que ce mécanisme n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés.
  • Soit dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C, à savoir le mécanisme d'homogénéisation des taux prévu en matière de CFE. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient alors compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. »

Enfin, des corrections techniques sont prévues en matière de taxe d'habitation et plus précisément concernant le transfert du taux de TH du département au bloc communal dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle et de sa compensation par un nouveau panier fiscal. Ces corrections qui sont prévues par le IX de l'article 16 du PLFR 2011, et qui visent expressément la politique d'abattement TH, reviennent sur la pérennisation du dispositif de neutralisation des effets sur les contribuables du transfert de la part départementale TH qui consiste à appliquer à chaque abattement communal ou intercommunal de TH, une variable d'ajustement. Le texte prévoit par ailleurs que « (...) le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal ». Enfin, autre correction, le IX de l'article 16 prévoit qu' « à compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux de taxe d'habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I de la commune intégrant l'établissement public de coopération intercommunale, est le taux communal voté par cette commune pour 1991 ».

Autant de corrections (auxquels peuvent en être ajoutées quelques autres encore comme notamment en matière de RCE) qui devraient permettre d'éviter en 2012 certains points de blocage alors même que les fusions de communautés risquent de se multiplier et que la carte intercommunale tend irrémédiablement vers son achèvement.

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